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 [ Législation ]

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Haesica
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Haesica
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MessageSujet: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:10

http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/55124/comment-filmer-une-personne-dans-un-lieu-public-en-toute-legalite a écrit:
Comment filmer une personne dans un lieu public en toute légalité ?

Désormais l'image d'une personne est devenue marchande et dès que quelqu'un a la possibilité de tirer profit d'une situation, il n'hésite plus. Si par exemple, vous tourner quelques images, diffusées ensuite sur Internet ou à la télévision, vous devez vous assurer d'avoir les droits sur tout ce que vous faîtes paraître à l'écran sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises...


Étapes de réalisation


1. Évidemment si vous filmez quelqu'un à son insu, que vous vous cachez volontairement et que cette personne est dans une position ou situation gênante, vous vous exposez à des poursuites et la personne est dans son droit si elle vous demande d'effacer les images que vous venez de filmer.

2.Le mieux pour vous protéger est de rédiger un document dans lequel la personne, bien visible sur votre film, accepte d'être filmée et que son image soit diffusée. Toutefois, il vous faut préciser dans ce document l'utilisation qui sera faîte de ces images et sur quels supports elles seront dévoilées. L'autorisation doit être nominative écrite et signée de la main de la personne concernée.

3.Il existe cependant quelques exceptions qui vous permettent de filmer et diffuser l'image de quelqu'un. En effet, dans le cas d'une actualité récente, les personnes peuvent filmées sans autorisation, à condition que le lieu soit public.

4.Les images ne doivent pas porter atteinte à la vie privée de la personne.

5. Enfin, si la personne n'est pas reconnaissable ou n'apparaît qu'en second plan et que le cœur du sujet se détache bien de cette personne, il est possible de filmer sans accord.

Astuces et mises en garde


Surtout lorsque vous faîtes signer une autorisation, n'oubliez de mentionner que la personne accepte d'être filmée et que son image soit diffusée, les deux actions sont à bien distinguer.
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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:16

http://www.videotruc.com/le-tournage/lautorisation-de-tournage a écrit:

Autorisation de tournage

L'autorisation de tournage est un sésame indispensable pour un tournage en extérieur. Cette autorisation administrative est obligatoire pour tous les tournages en extérieur (sur la voie publique, les parcs, jardins, etc.).

L'autorisation de tournage se demande en mairie ou auprès des services de police (dans le cas d'un tournage sur la voie publique) et doit comporter les informations suivantes:

* Le type de tournage: rien à voir entre une fiction et un reportage.
* Lieu du tournage: pour des tournages dans de grandes villes, il est parfois nécessaire de préciser les angles de prises de vues; par exemple: tournage devant le 18 rue des hirondelles avec des prises de vues vers la rue des chapeaux mous.
* Date et heure du tournage: préciser des dates multiples afin de permettre aux instances administratives de vous donner un créneau. Pensez également à préciser les éventuels reports de tournage en cas de météo insatisfaisante (le cas échéant).
* Composition de l'équipe: nombre de personnes avec l'identité et la responsabilité de chacun (par exemple: Jean-François Lemaître, éclairagiste).
* Équipement: l'équipement vidéo qui devra être déployé (projecteurs, caméra sur trépied ou épaule, etc.); cette information permettra à l'administration d'évaluer l'encombrement sur la voie publique et prévoir éventuellement une intervention policière pour sécuriser le lieu.
* Appartenance à une structure: si vous appartenez à un club de vidéo, ou mieux à la fédération Nationale de Cinéma et Vidéo (FFCV), pensez à le préciser.

L'autorisation de tournage vous permettra de filmer sans problème sur un trottoir ou n'importe où dans un lieu public. Elle vous permettra également d'éviter quelques mauvaises surprises. En effet, filmer avec un pied de caméra est en principe interdit sur la voie publique. De même, filmer à l'épaule est seulement « toléré ».

Dans certaines villes, les autorisations sont difficiles à obtenir. En effet, certaines façades ou certaines constructions sur la voie publique (statues, fontaines, etc.) sont soumises au droit à l'image et nécessite une redevance. Ainsi la Tour Eiffel n'est pas concernée par le droit à l'image le jour (grâce à la bienveillance de M. Gustave Eiffel qui a transféré ses droits au domaine public) mais dès que la nuit est tombée, vous ne pourrez filmer sans reverser un droit à l'image.

Ces problématiques sont parfois très complexes et si vous désirez éviter tout problème, il est fortement conseillé de demander une autorisation qui évitera de vous rendre pénalement responsable.


Voici les cas particuliers:

* Si vous désirez filmer dans une gare, la demande doit être adressée à la SNCF et un agent sera certainement à vos côtés afin d'assurer la sécurité de l'équipe
* Les autorisations effectuées auprès de la RATP (régie des transports de Paris) pour filmer dans le métro parisiens risquent en revanche de recevoir une fin de non-recevoir.
* Filmer dans un lieu d'enseignement (école, etc.) nécessite une demande auprès du directeur de l'établissement.
* Si votre film se déroule à Paris, consulter le site parisfilm.fr destiné au tournages dans la ville et plus particulièrement le guide des tournages.

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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:21

http://www.nancy-webtv.com/guppy/pages/droit_a_l_image.html a écrit:
Préambule

Le site "Le Repaire Numérique" nous aide à y voir clair sur cette question en faisant le point sur sa pratique de terrain, la loi, la jurisprudence.

Les différents droits à l'image, Droit à l'image des personnes, Droit à l'image d’un bien, Droit de l’image d’une œuvre de l’esprit, Images captées dans un lieu privé, Images captées dans un lieu public, Le droit à l'information, Les autorisations de fixation et de diffusion...

Réserves : Les informations contenues dans cette FAQ proviennent de sources sûres et d’une pratique de terrain. Cependant il faut tenir compte du fait que la jurisprudence dans ce domaine peut évoluer très vite. De plus je ne suis pas juriste ; ces informations ne sauraient donc engager ma responsabilité. En cas de doutes ou de litiges, il vous revient de vous adresser aux autorités compétentes.


Le droit à l'image, qu'est-ce que c'est ?


Intro

Il est très difficile d’être à la fois clair et précis sur cette question tant le sujet est compliqué.
La loi n’étant pas très explicite, il faut se référer à la jurisprudence pour les applications, dans des jugements contradictoires quelquefois, les magistrats n’appréciant les faits qu’au cas par cas. Il est donc incertain d’en tirer des règles générales. De plus, de nombreuses expériences de Repairenautes montrent que ces droits ne sont souvent pas très bien connus des représentants de l’ordre, rendant d’autant plus difficile la pratique des métiers de l’image.
Il est donc conseillé d’avancer prudemment sur ces questions. Ce droit doit cependant d’être connu de tout professionnel de l’image.

Deux textes sont à prendre en compte en matière de droits à l’image :

Le premier est l’article 9 du Code Civil et l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne
qui stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En parallèle, l’article 10 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales évoque la liberté d'expression et le droit du public à recevoir une information. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières.
Les différents droits à l'image


Droit à l'image des personnes

Le droit à l'image des personnes est le droit pour chacun, d'autoriser ou de s'opposer à la fixation et à la diffusion de son image. Selon une jurisprudence constante, toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale(Cours d’appel Paris 1ère chambre, 23 mai 1995) .
Le droit à l’image a une double nature, la première offrant la possibilité à la personne d’exploiter financièrement son image (un acteur ou un mannequin par exemple), la deuxième la protégeant donc contre des diffusions qu’elle n’aurait pas voulues.

Il faut cependant, pour que ce droit s'applique, que la personne soit reconnaissable.
Attention ! L'identification d'un individu ne se fait pas que sur le visage ; d'autres signes corporels peuvent être pris en compte, comme une silhouette, la voix, un tatouage, un percing, une cicatrice qui suffiront à rendre une personne reconnaissable. Il a même été admis que le droit à l'image pouvait s'appliquer à un buste !
D'autres éléments qui caractérisent également un individu, ne représentent pas par contre des éléments constitutifs de la personnalité au sens juridique ; ce sont par exemple des vêtements que la personne portera systématiquement.


Droit à l'image d’un bien

Le droit à l’image s’applique également aux biens d’une personne.
Cependant, une jurisprudence constante actuellement précise que : le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, mais peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal (arrêt du 7 mai 2004 de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière).

Attention au cas d’un bâtiment protégée en plus par le code de la propriété intellectuelle comme œuvre de l’esprit (voir ci-dessous).


Droit de l’image d’une oeuvre de l’esprit

Les artistes (sculpteurs, peintres, architectes, réalisateurs, metteurs en scène…) possèdent au titre des droits d'auteurs un droit sur les oeuvres dont ils sont les créateurs. Ainsi, un artiste ou ses ayants-droits peuvent s'opposer à la diffusion d’images d’une oeuvre tant qu'elle n'est pas tombée dans le domaine public, et cela même si cette oeuvre est installée dans un lieu public.
Sa reproduction et sa publication sans leur consentement constituent une contrefaçon. Il convient donc d'obtenir préalablement à toute publication ce consentement, généralement en contrepartie du versement d’un droit de reproduction et de diffusion.


Application

Pour avoir la possibilité de prendre puis d'exploiter des images rentrant dans le cadre du droit à l'image (personnes, biens privés, oeuvre de l'esprit), il est donc essentiel d'avoir le consentement des intéressés.
Notons que ces droits sont valables pour tous les supports, même pour un site internet !


Images captées dans un lieu privé

La législation est très stricte pour toutes images prises dans un lieu privé, le dispositif législatif et jurisprudentiel ayant justement pour but la protection de la vie privée.
Ainsi, l'article 226-1 du code pénal prévoit que :
Est puni […] le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Ce qui compte c’est l’endroit où se trouve la personne filmée : cela signifie que le fait de prendre des images d’un lieu privé à partir de la voie publique est illicite.

Nous allons cependant voir qu'il existe un certain nombre de cas où on peut se dispenser de cette autorisation.
Les modérations dans l'exclusivité du droit à l'image


Les autorisations tacites

La jurisprudence considère que certaines autorisations sont présumées et peuvent se déduire du comportement de la personne. Par exemple :
- Quand l’enregistrement est accompli au vu et au su de la personne filmée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire (article 226-1 du Code Pénal).
- Quand le sujet est une personne publique, dans le cadre stricte de son activité publique.

Par ailleurs, une personne interviewée consent implicitement à ce que le réalisateur fasse des choix et donc des coupes et des réagencements dans les paroles prononcées, dans le respect bien entendu de ce que la personne a dit. Le montage doit cependant rester visible (faux raccords ou fondus au noir pour marquer les coupures).
Cela n'autorise pas de monter deux interviews filmés séparément afin d'en faire un dialogue, ni d'illustrer l'interview par des images qui pourraient altérer ou modifier le discours de l'interviewé.


Images captées dans un lieu public

Les tribunaux ont tendances aujourd’hui à débouter les plaignants quand les circonstances suivantes sont réunies :

- Le sujet est une personne ou un bien exposé en public.
- La diffusion n’entraîne pas de préjudice pour la personne filmée ou la personne en possession du bien.
- Il n’y a pas d’exploitation abusive et préjudiciable pour le bien ou la personne.


Définition d'un lieu public

La cour de cassation a défini un lieu public comme étant un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées.
Si la notion est claire dans certains cas (la rue…), elle est plus floue dans beaucoup d’autres. Ainsi il a été considéré que :
- une plage privée même payante peut être un lieu public (la plage reste ouverte à tous malgré le péage).
- les lieux de culte sont des lieux publics.
- une prison est en revanche un lieu privé.


La théorie de l'accessoire

La théorie de l'accessoire est l'absence de cadrage restrictif, c'est-à-dire qu'elle s'applique quand l'image n'est pas centrée ostensiblement sur la personne ou le bien. C'est par rapport à un ensemble d’éléments (images, sujet, contenu...) que les juges statuent sur la prise en compte ou non de cette théorie pour une image donnée. Pour simplifier, il ne faut pas que le sujet se détache trop clairement de l'image. C'est une notion là encore assez floue.
Cette théorie est valable pour tous les droits cités (droits à l'image des personnes, des biens ou d'une oeuvre de l'esprit).


Le droit à l'information

A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. L'image doit être alors utilisée à des fins d'information, d'actualité ou historiques. Sous réserve, bien entendu, du respect de la dignité humaine.

C'est valable :

- dans le cas des personnes publiques (artistes, hommes politiques...), mais uniquement quand ils sont dans l'exercice stricte de leurs activités publiques. Par exemple, la publication sans autorisation de la photographie d'un juge téléphonant d'une cabine publique porte atteinte à son droit à l'image puisqu'il n'a pas été prouvé qu'il téléphonait dans le cadre de son travail (Cours d’appel Paris 1re ch., 19 septembre 1995).

- dans le cas de personnes impliquées dans un événement public, pour des images comportant peu de personnes parfaitement reconnaissables (manifestations par exemple).
Les autorisations de fixation et de diffusion

Il est donc primordial de recueillir auprès des personnes filmées, dès qu'elles sont clairement reconnaissables, l’autorisation expresse d’utilisation de leur image, autorisation écrite, précise, quel que soit le lieu (public ou privé) dans lequel le sujet a été filmé.
Même dans le cadre d’un film avec des acteurs (rémunérés ou non), la signature d’une autorisation est indispensable et permettra de préserver les intérêts de chacun.

A noter que l’article 38 de la convention collective du cinéma permet l’utilisation de photos extraites du film ou de photos de plateau pour la publicité du film.

L’autorisation doit être expresse, c’est-à-dire formellement exprimée, explicite et écrite. son omission engage la responsabilité de celui qui fixe et diffuse l'image ; vous devez donc apporter la preuve d'un accord, non seulement pour la reproduction mais également pour la diffusion : par exemple, le fait que des parents aient autorisé que l’on photographie leur enfant ne permet pas de prouver que ces derniers connaissaient l'utilisation précise qui serait faite de cette image et qu'ainsi ils y auraient consenti (Cours d’appel Dijon, 4 avril 1995).


Le contenu de l'accord

Il est donc important de rappeler que l'autorisation donnée pour être filmé ou photographié n'implique pas automatiquement l'accord pour la diffusion, et que l'accord pour une certaine diffusion ne donne pas pour autant le droit d'utiliser l'image pour une autre diffusion.

Pour être valable, un accord doit être limité pour sa diffusion, dans la durée et pour un support défini. Le consentement s’interprète donc strictement, pour une utilisation particulière, sur un support précis, et à dates déterminées ; n’utilisez par conséquent pas d’images pour une autre utilisation que celle qui a été clairement définie dans l’autorisation de diffusion.


Qui signe l'autorisation ?

Les deux parties doivent être clairement identifiées. Il s'agit, d'une part, de celui qui filme, et d'autre part de la personne qui est filmée. L'accord doit être daté et signé des deux parties.

Un mineur ou une personne sous tutelle ne peut donner son accord. Cela doit être fait par son représentant légal (parent ou son tuteur). Par exemple, un directeur d'école ne peut se substituer à un des parents pour donner l'autorisation.

Attention : s'il y a une autorité parentale partagée (dans le cas d'un couple séparé par exemple), les deux parents doivent signer !

Source : Le Repaire Numérique


Ce qu'en dit WIKIPEDIA :

Le droit à l'image est dans certains pays le droit de toutes personnes physiques à disposer de son image. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. Il existe des pays, comme l'Angleterre par exemple, où la notion de droit à l'image n'existe pas.

Avant toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre (site internet, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée.

Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit absolu de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée.

Il existe des exceptions comme par exemple les personnages publics dans l'exercice de leur fonction. L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée car ces personnages recherchent précisément la publicité. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, tel qu'une réunion familiale.

La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.

Et encore :

La nature du support de publication ou de diffusion de l’image d’une personne est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne. Qu’il s’agisse d’un tract, d’une affiche, d’un magazine ou d’un site internet, le droit à l’image a vocation à s’appliquer de la même façon.

La mise en ligne de photographies ou vidéo mettant en scène des personnes physiques
Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Vous devez donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo, une autorisation expresse de la personne qui y figure.

Il en va ainsi des clichés ou vidéo prises dans un lieu privé, représentant des scènes de la vie familiale, dévoilant l’état de santé de la personne, ou la présentant dans des moments d’intimité. Qu’il s’agisse d’une célébrité, de sa famille ou de son voisin, leur autorisation est indispensable.

A défaut, la personne dont l’image a été divulguée a la possibilité d’agir en justice : le juge des référés dispose à cet égard du pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, pouvant attribuer également des dommages et intérêts. Par ailleurs, vous vous exposez à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de divulgation sans autorisation (article 226-1 du Code pénal).

Enfin, l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les images prises dans des lieux publics
Dans le cas de telles images, vous devez uniquement obtenir une autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et reconnaissables. A défaut, vous n’aurez pas à recueillir l’autorisation de toutes les personnes qui figurent sur la photo.

Les images déjà publiées
Dès lors qu’une photo a fait l’objet d’une première publication, par exemple dans un magazine, vous n’avez pas pour autant la possibilité de rediffuser une telle image sans obtenir une autorisation de la personne représentée.

Le droit à l’information
A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permet en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle.

Puis-je utiliser la photographie ou la vidéo d'une personne sur un site internet ?
La nature du support de publication ou de diffusion de l’image d’une personne est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne. Qu’il s’agisse d’un tract, d’une affiche, d’un magazine ou d’un site internet, le droit à l’image a vocation à s’appliquer de la même façon.

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet. Lien(s) utile(s)

Article 226-8 du Code pénal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa…
Sur le site Legifrance.gouv.fr

Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 29 mai 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
SA SPPI et autres c/ Société Fox Media

Article 226-1 du Code pénal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa…
Sur le site Legifrance.gouv.fr
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Haesica
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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:32

http://www.videastes-amateurs.net/viewtopic.php?f=4&t=7680 a écrit:
Bonsoir à tous,

Je chercherais un document centralisant toutes les lois concernant le tournage: les lieux publics qu'il est possible de filmer et à quelles conditions, si on a le droit de filmer des "foules", si il y'a des démarches à faire quand on filme sur la route...bref toute la législation relative à notre passion à tous.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ceci ?

Merci d'avance.

http://www.videastes-amateurs.net/viewtopic.php?f=4&t=7680 a écrit:
Elle est trop éparse. Tu trouveras toute la législation dans le code de la communication, dans le code de l'industrie cinématographique, dans le code de la propriété intellectuelle et évidemment dans le code civil.

le lieux publics sont en théorie impossible à filmer sans autorisation des collectivités concernées. Je pense que c'est parce que c'est considéré comme une occupation privative du domaine public. Donc si le tournage est lourd et demande d'occuper pendant un certain temps une parcelle du domaine public, une autorisation est nécessaire. Si tu es avec une caméra mobile, tu n'occupes pas privativement le domaine public donc théoriquement pas de soucis. Ca c'est du droit administratif (droit qui n'a pas fait l'objet d'une loi de codification). Cela dit je ne suis pas un expert en droit administratif donc il ne s'agit que de spéculations, vieux souvenirs de mes cours de droit administratif des biens.

On a le droit de filmer des foules. Tant qu'il y a respect du droit à l'image des personnes filmées (c'est à dire que si tu t'attardes sur une personne, tu porte atteinte à son droit à l'image et cela nécessite une autorisation expresse et formalisée). Le droit à l'image est fondé sur les articles 9 et 1382 du Code Civil.

Tant que tu filmes une foule dans sa globalité sans que tu prennes un sujet principal dans cette foule tout va bien. Sinon il faudra demander l'autorisation du sujet principal.

L'autorisation est présumée lorsque la personne est publique et que tu la filmes dans ses activités publiques. Et évidemment un acteur est présumé avoir donné son autorisation.
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Kirine
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Kirine
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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:44

Je viens de penser: on pourra pas filmer chez Aurélie, car le studio n'est pas à elle mais à son propriétaire ! Idem pour ma chambre. Il faudrait un proprio, pas un locataire.
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SungLie
Actrice
SungLie
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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:45

Il n'y aura pas de problème, je vais en toucher deux mots au proprio, il est pas du genre à faire de chichi pour ça
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Kirine
Administratrice
Kirine
Localisation : Talence (Roustaing)

MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 28 Oct - 16:52

S'il est d'accord, faudra lui faire signer une autorisation plus tard histoire d'être serein ^^
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Haesica
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Haesica
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MessageSujet: Re: [ Législation ]   [ Législation ] EmptyVen 11 Nov - 16:24

http://www.coj.be/fichejurid27.htm a écrit:
Le droit à l'image

Introduction

Nombre d’organisations de jeunesse et de mouvements de jeunesse éditent une revue informative sur les activités prévues par l’association.
Très régulièrement, la question se pose de savoir si l’association peut publier, pour illustrer ses articles, les photos des jeunes participant aux activités proposées et, si oui, à quelles conditions.

Dès qu’il s’agit de publier des photos représentant des personnes, mineures ou non, la notion de "droit à l’image" apparaît.
De quoi s’agit-il exactement? Quelles en sont les limites? Tel est l’objet de cet article1.

Le droit à l’image - notion

Définition du droit à l’image

Nous ne trouvons pas de définition, encore moins de régime juridique élaboré, du droit à l’image. La seule référence légale directe est l’article 10 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 30 juin 1994, ci-après LDA, bien que le droit à l’image ne soit pas à proprement parler un droit d’auteur.
La présence de cet article dans la LDA relève plutôt d’une situation transitoire en attendant qu’un chapitre du Code civil soit consacré aux droits de la personnalité (droit à l’image et à la vie privée)2.

L’article 10 de la LDA dispose que "ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou de celui de ses ayants droit 20 ans à partir de son décès".

A partir de cet article, la jurisprudence et les auteurs de doctrine ont élaboré le régime juridique du droit à l’image: une personne représentée peut s’opposer à ce que son image soit reproduite ou communiquée au public sans son accord préalable3.
En outre, ce droit subsiste pendant encore 20 après le décès de la personne représentée. Par conséquent, les ayants droit peuvent également s’opposer à l’utilisation de l’image des personnes décédées.

Définition des termes "reproduction et communication"

Partons du postulat que l’image en question est une photo d’un jeune scout. En vertu de l’article 10 de la LDA, l’organisation de jeunesse qui souhaiterait utiliser cette photo pour la publier dans sa revue d’information doit demander l’autorisation du jeune en question. Le fait de publier une photo est un acte de reproduction. Le fait de distribuer la revue aux membres du mouvement est un acte de communication au public. L’autorisation est nécessaire dans les deux cas.
La même OJ souhaiterait, à présent, mettre cette photo en ligne sur son site web, que ce soit sur la page d’accueil ou dans une page secondaire. Le fait de numériser la photo pour la mettre en ligne est un acte de reproduction. Le fait de mettre en ligne la photo est un acte de communication au public.
Comme vous le voyez, l’organisation de jeunesse devra demander l’autorisation au jeune scout représenté sur la photo que ce soit pour la publier dans une revue (ou sur une affiche, un folder de présentation…) ou pour la mettre en ligne sur internet.

Autorisation nécessaire pour reproduire et diffuser l’image

L’autorisation de la personne représentée peut être expresse ou tacite. Bien entendu, l’idéal est d’établir un écrit afin d’éviter les contestations éventuelles.
Par ailleurs, l’autorisation doit être spéciale, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur un ou plusieurs usages déterminés. Il est nécessaire de préciser à quoi servira la photo : à illustrer un article, à illustrer un folder de promotion des activités de l’association, à agrémenter le site web…

Il serait préférable de mentionner au jeune et à ses parents qu’en aucun cas la photo ne sera cédée à des tiers lorsqu’on ne peut garantir l’utilisation qu’ils en feront.

Limites du droit à l’image

Le droit à l’image s’applique dès l’instant où la personne représentée est identifiable. Cet élément est très important: une personne dans une foule compacte ou représentée de dos ou de très loin n’est pas considérée comme identifiable. Son autorisation n’est pas nécessaire pour publier la photo.
Par conséquent, une photo représentant un grand groupe de jeunes pourra être publiée sans que l’organisation ne se soucie du droit à l’image. Il en va de même pour une photo retouchée et retravaillée dans laquelle, finalement, les jeunes ne sont plus reconnaissables.

Enfin, pour les photos représentant des mineurs, non seulement l’autorisation du jeune sera nécessaire, mais également l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Si cette même photo représente un jeune n’ayant pas encore atteint l’âge de discernement, seule l’autorisation de ses parents sera nécessaire4.

Un mot sur les personnages publics

Il est également possible que l’organisation de jeunesse souhaite publier ou mettre en ligne une photo d’un personnage public pour illustrer un article d’actualité?
Dans ce cas particulier, les Cours et Tribunaux ont adopté une position plus souple. En effet, on considère que ces personnages publics - hommes politiques, acteurs, sportifs… - ont donné une autorisation tacite en ce qui concerne l’utilisation de leur image.
Toutefois, ces photos ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et elles doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée. En aucun cas, les photos publiées ne peuvent porter atteinte à la vie privée des personnages publics même s’il est communément admis que la sphère de leur vie privée est plus restreinte que celle des personnes anonymes.

Et les caricatures…

La caricature d’un personnage public est licite à condition que le but soit de critiquer sur un ton humoristique5. La caractéristique fondamentale de la parodie est l’humour, notion relativement variable. Dans tous les cas, la parodie ne peut être dénigrante ou diffamante pour la personne parodiée.

Quid des photos des monuments exposés sur la voie publique?

Nous avons principalement parlé du droit à l’image qui, bien entendu, ne concerne que les personnes.
Néanmoins, il est possible que, pour illustrer certains articles, une OJ décide de publier la photo d’un monument ou d’une œuvre exposée sur la voie publique - sculptures, œuvres architecturales, monuments, peintures murales…

Les œuvres exposées sur la voie publique ne font pas partie du domaine public. S’il s’agit d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, imaginons des sculptures de Folon exposées au parc royal, l’autorisation de l’auteur sera toujours nécessaire pour publier des photos des œuvres exposées.

Toutefois, si le but de la photo n’est pas de représenter les sculptures de Folon mais, imaginons, une manifestation du secteur non-marchand qui se déroule au parc royal, l’autorisation de Folon n’est, bien entendu, pas nécessaire6. En effet, dans ce cas-ci, les photos concernent la manifestation et, par incidence, les sculptures se retrouvent sur les photos.

En outre, ne perdons pas de vue que le droit d’auteur subsiste encore 70 ans après le décès de l’auteur de l’œuvre. Ainsi, la publication d’une photo représentant une œuvre tombée dans le domaine public (à l’expiration du délai de 70 ans) ne nécessite pas l’autorisation des ayants droit de l’auteur.

Qu’en est-il des banques d’images?

A propos des banques d’images, il convient de préciser que, très souvent, les images disponibles sur internet, qu’il s’agisse de photos ou d’images
graphiques, ne sont pas libres d’utilisation.
En aucun cas, le fait qu’une photo soit disponible dans une banque d’image ne signifie que la personne représentée a donné son accord à la reproduction ou la communication au public de son image ! Une autorisation expresse est toujours nécessaire.

Il en va de même pour les logos, dessins, images graphiques disponibles dans ces banques d’image. Non seulement, le nom de l’auteur est rarement mentionné, mais, généralement, il n’a pas donné son accord pour la diffusion et l’utilisation de ses créations.

En reprenant des photos ou des images protégées par le droit d’auteur, vous vous rendez coupable d’un acte de contrefaçon puni civilement et pénalement. La plus grande prudence s’impose donc.

Serait légale l’utilisation d’images provenant d’une banque d’images dont l’accès est réservé aux membres et qui garantit, via une charte mise en ligne, que les autorisations nécessaires ont été données à la banque d’images pour diffuser photos, dessins, logos et autres.
En dehors de ce cas de figure, aucune garantie n’existe pour l’utilisateur qui puise dans une banque d’images.

Clause autorisant la publication d’une photo

Les OJ qui souhaitent publier ou diffuser des photos de jeunes devraient faire signer une autorisation expresse aux jeunes – et à leurs parents le cas échéant – ou prévoir une mention dans une charte distribuée aux participants aux activités de l’association.

Vous trouverez ci-dessous un modèle de clause à faire signer.

Date et lieu
Je soussigné(e) (prénom + nom) …………………………………………………………………
accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement à des fins professionnelles par l’ASBL …………………
Les photos pourront être publiées dans la revue ………… et sur le site internet http://…………………………
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Signature + mention "Lu et approuvé".


Ou encore si l’enfant est mineur:

Date et lieu
Je soussigné(e) (prénom + nom) …………………………………………………………………
parent ou responsable de (prénom + nom enfant) …………………………………
accepte par la présente que les photos sur lesquelles figure (prénom + nom enfant) ………………………………………puissent être utilisées uniquement à des fins professionnelles par l’ASBL …………………
Les photos pourront être publiées dans la revue ………… et sur le site internet http://…………………………
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Signature + mention ‘Lu et approuvé’.


C.M.



1 Pour une étude approfondie, voyez M. Isgour et B. Vinçotte, in Le droit à l'image, Larcier, Bruxelles, 1998.
2 D’ailleurs, une personne qui souhaiterait s’opposer à la publication d’une image la représentant (photos, interview filmée…) peut également invoquer le respect de sa vie privée (sur la base de l’article 22 de la Constitution et/ou de la loi du 8 décembre 1992 sur le respect de la vie privée) ou encore une violation de l’article 1382 du Code civil si elle peut prouver que la publication de la photo constitue une faute qui a provoqué dans son chef un dommage (nous pouvons imaginer une photo la représentant qui serait reprise – sans son consentement - sur le tract d’un parti politique non démocratique).
3 Il existe une controverse non résolue à propos du champ d’application de l’article 10 de la LDA. En effet, certains tribunaux refusent d’appliquer cet article pour interdire la communication au public d’images filmées puisque l’article 10 se trouve dans le chapitre consacré aux œuvres plastiques (peinture et photographie) et ne vise pas le chapitre consacré aux œuvres audiovisuelles. Il faut savoir que la plupart des tribunaux acceptent d’appliquer l’article 10 pour interdire les images filmées.
4 L’âge de discernement est fixé par les cours et tribunaux, il se situe généralement entre 6 et 7 ans.
5 M. Isgour,"La satire: réflexion sur le droit à l'humour", A.M., 2000, pp. 59 à 68.
6 Art. 22, § 1er, 2° de la LDA.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008
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